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Article 1100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.