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Article L542-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L542-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.