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Article L542-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L542-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article L. 542-1-4 et ses textes d'application.