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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


I. - L'abrogation du II de l'article L. 596-23 du code de l'environnement ne prend effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 596-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance.
II. - Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu'à ce qu'ils soient habilités en application des nouvelles dispositions du code de l'environnement prévues par la présente ordonnance.
III. - Les dispositions du I de l'article 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
IV. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une description des dispositions qu'il a prises pour assurer la protection des sources de rayonnement ionisant contre les actes de malveillance, en dehors des cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, à la première des deux dates suivantes :


- cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 25 ;
- lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant l'entrée en vigueur du I de l'article 25.