Article L111-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
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Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.