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Article R*300-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*300-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.