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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)


Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l'article 3, les mesures suivantes s'appliquent en zone de restriction :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Le détenteur des volailles signale immédiatement toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation. Il réalise, s'il le juge nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l'influenza aviaire ;
c) L'accès aux exploitations commerciales est réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes observent les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d'un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque les plus élevés ;
e) L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.
Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, soit par traitement conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
La cession ou la vente de sous-produits de volailles crus à destination de l'alimentation animale sans traitement assainissant est interdite, ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction, que sans rupture de charge, et à destination d'un établissement assurant un traitement thermique assainissant. Sous réserve d'une analyse de risque favorable, le préfet peut autoriser l'utilisation, sous la supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations, de petites quantités de sous produits crus issus de gallinacées pour un usage de proximité. En l'absence d'éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandages et faire procéder à l'exécution des mesures adaptées. Les frais engagés sont à la charge de l'intéressé ;
f) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l'autorisation préalable du préfet ;
h) Les exploitations disposant de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;
i) Les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs, de poussins d'un jour et d'œufs à destination de l'extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans les conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser le transport, sous la supervision du directeur départemental en charge de la protection des populations :
1. De poussins d'un jour issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors d'une zone de protection ou d'une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d'influenza aviaire ;
2. De lots de volailles issues de lignées pures, grand-parentales ou d'espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 susvisé provenant d'exploitations ou d'établissements situés en dehors d'une zone de protection ou de surveillance, sous réserve qu'un échantillon de vingt oiseaux au moins a été soumis, depuis moins d'un mois et avec résultats négatifs, à un dépistage sérologique et virologique, et que les conditions de transfert et le suivi officiel dans les exploitations et établissements de destination soient conformes aux conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
3. D'œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l'expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d'exploitations dans lesquelles les volailles ont été soumises, depuis l'adoption de la zone de restriction, à un dépistage sérologique permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;
4. D'œufs vers un centre d'emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables ;
5. D'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément au chapitre II de la section X de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément au chapitre XI de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
6. D'œufs aux fins d'élimination ;
7. D'œufs emballés dans un centre d'emballage agréé ;
j) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l'élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d'animaux ou d'œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au i mettent en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d'éviter la contamination des exploitations avec lesquelles ils sont en relation ;
k) Les volailles non plumées issues d'exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d'être remises au consommateur en l'état.
Les dispositions techniques d'application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.