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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français)


En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :


- un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
- un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.


Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :


- autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
- autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord de la direction départementale en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.