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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer)


Tout concessionnaire peut présenter à la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, par l'intermédiaire du directeur de la mer, une requête en vue d'une estimation de l'indemnité qu'il pourrait obtenir en cas de renonciation à ses droits. Cette possibilité ne lui est offerte qu'une fois par concession.
Cette consultation n'engage pas la commission et n'oblige pas le concessionnaire à renoncer à ses droits.