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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2016 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions des cultures marines en outre-mer)


Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les représentants de l'Etat, le président du comité régional de la conchyliculture et les chefs d'exploitation, dans la limite de six membres, désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
La commission des cultures marines réunie en formation restreinte délibère valablement dès lors qu'elle rassemble au moins quatre de ses membres, dont deux professionnels.
Toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission réunie en formation restreinte et qui n'a pu faire l'objet d'une décision en raison du nombre des membres peut être valablement délibérée à l'occasion d'une seconde réunion tenue au moins trente jours et au plus tard deux mois après la première, dès lors que deux membres au moins de la commission y assistent.
Les décisions de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte sont prises à la majorité des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission réunie en formation restreinte, qui font l'objet d'un procès-verbal dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté, sont notifiées par le directeur de la mer, dans un délai de quinze jours après la délibération, au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit.