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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-121 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-121 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)


Pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, la période de référence utilisée pour le calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est celle des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale.