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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2016 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2016)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2016 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2016)


Par dérogation des articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisés, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2015 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.