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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2016 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2016)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2016 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2016)


Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 3 487 tonnes pour l'année 2016.
Il est réparti dans les proportions suivantes :
3 104 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
348 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
35 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.