Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-118 du 5 février 2016 portant dispositions transitoires relatives aux organismes à vocation sanitaire et aux organisations vétérinaires à vocation technique reconnus dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-118 du 5 février 2016 portant dispositions transitoires relatives aux organismes à vocation sanitaire et aux organisations vétérinaires à vocation technique reconnus dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions)


Par dérogation aux articles R. 201-18 et R. 201-21 du code rural et de la pêche maritime, les organisations vétérinaires à vocation technique reconnues en application de l'article R. 201-18 avant le 1er janvier 2016 restent reconnues pour le ressort territorial d'origine jusqu'au 1er janvier 2020.
Lorsque toutes les organisations vétérinaires à vocation technique reconnues avant le 1er janvier 2016 pour une région, telle que définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, fusionnent, l'organisation en résultant est réputée reconnue pour cette région jusqu'au 1er janvier 2020.
L'autorité administrative est tenue informée de la fusion.