Par dérogation aux articles R. 201-12 et R. 201-14 du code rural et de la pêche maritime, les organismes à vocation sanitaire reconnus en application de l'article R. 201-12 avant le 1er janvier 2016 restent reconnus dans le ressort territorial d'origine jusqu'au 1er janvier 2020.
Lorsque tous les organismes à vocation sanitaire reconnus avant le 1er janvier 2016 dans un même domaine d'activité pour une région, telle que définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, fusionnent, l'organisme en résultant est réputé reconnu pour cette région jusqu'au 1er janvier 2020.
L'autorité administrative est tenue informée de la fusion.