La commission nationale d'inscription et de discipline se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.