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Article R814-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R814-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La commission nationale d'inscription et de discipline se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.