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Article R814-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.