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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)


Le représentant de l'Etat fixe les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9, pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire, et éventuellement de la localisation géographique de la construction.

La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :
Isolé
DIFFUS : 14 873
GROUPE : 20 097
M + 0
DIFFUS : 16 748
GROUPE : 24 525
M + 1
DIFFUS : 20 437
GROUPE : 30 185
M + 2
DIFFUS : 23 248
GROUPE : 33 518
M + 3
DIFFUS : 23 248
GROUPE : 33 518
M + 4 et au-delà
DIFFUS : 25 121
GROUPE : 35 697

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.