Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer)
La subvention prévue à l'article 1er est accordée nominativement à l'accédant par décision du représentant de l'Etat et versée à l'accédant sur présentation de pièces justificatives. Elle est forfaitaire et non révisable.
Dans le cas d'une vente réalisée à la livraison du logement, elle est versée à la signature de l'acte de vente.
Dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement ou d'une maîtrise d'ouvrage effectuée par l'accédant lui-même, le montant de la subvention est versé dans les conditions suivantes :
50 % à l'ouverture du chantier de construction, sur production du contrat de vente ou d'une attestation de démarrage des travaux (secteur diffus) ;
Au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;
Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.
La demande de subvention, déposée auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, est accompagnée des pièces requises par l'autorité administrative au titre du présent arrêté, dont au moins un descriptif de l'opération de financement prévisionnel.