Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.