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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation statutaire pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation statutaire pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie)

La période d'enseignement mentionnée à l'article 2 donne lieu à un contrôle continu de connaissances, réalisé par l'établissement spécialisé de formation. Ce contrôle porte sur les matières principales présentées lors du tronc commun de la formation : techniques rédactionnelles, informatique et institutions et pratiques administratives. Ses modalités sont définies chaque année par le directeur de l'établissement spécialisé de formation.


Au terme de cette période et dans le cadre de chacune des activités, l'établissement spécialisé de formation établie une grille d'évaluation des compétences acquises à partir du référentiel de compétences, joint en annexe II au présent arrêté. Cette grille d'évaluation est communiquée à l'intéressé ainsi qu'au chef du service d'affectation.