Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »)
I. - L'exploitant est autorisé à modifier l'installation mentionnée à l'article 1er dans les conditions définies par la demande présentée le 4 mai 2012 et le dossier joint à cette demande complété par la mise à jour du 30 avril 2013, sous réserve des dispositions du présent décret, afin de réaliser les activités suivantes :
- traitement des boues issues du traitement d'effluents dans l'atelier STE 2 INB n° 38, ci-après désignées “boues STE 2”, par séchage et compactage sous forme de pastilles ;
- conditionnement de ces pastilles dans des colis ;
- entreposage et expédition des colis.
La capacité d'entreposage de ces colis est limitée à 14 800.
Le volume des boues STE 2 présentes dans l'installation de traitement est limité à 75 mètres cubes. La masse de matières sèches issues de ce traitement, présentes dans l'installation et non conditionnées en colis, est limitée à 10 tonnes.
II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 et du II et du III de l'article 7 s'appliquent aux équipements destinés aux activités mentionnées au présent article, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et des dispositions suivantes :
1° L'implantation de ces équipements et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013.
2° Les bâtiments, équipements et rétentions destinés à ces activités sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. Leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées aux 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
III. - La première mise en œuvre de substances radioactives dans ces équipements est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
Les opérations de traitement des boues STE 2 ne peuvent débuter qu'après obtention de l'accord mentionné à l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. L'exploitant transmet sa demande d'accord de conditionnement à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins un an avant la date envisagée pour le début des opérations de conditionnement et dans un délai de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2016-71 du 29 janvier 2016 autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située dans son établissement de La Hague.
IV. - Les opérations de reprise et conditionnement de ces boues sont achevées le 31 décembre 2030 au plus tard.