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Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.

Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.