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Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues aux articles 23 et 25, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret.

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.