Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)
Les professeurs de lycée professionnel agricole sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 10, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel agricole.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et qui résulte notamment d'une inspection du professeur de lycée professionnel agricole stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.