Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Article 7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.