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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de serre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de serre)


Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° et les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :


-la raison sociale ;
-le nombre de salariés ;
-le mode de consolidation ;
-le numéro SIREN ;
-le code APE ;
-la région dans laquelle elles ont leur siège ou leur principal établissement.


Les collectivités territoriales mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :


-le type de collectivité ;
-le nom de la collectivité ;
-le numéro SIREN ;
-la région à laquelle appartient la collectivité ;
-le nombre d'habitants de la collectivité.


Les services de l'Etat mentionnés au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :


-le nom du service de l'Etat ;
-la région à laquelle appartient le service de l'Etat.


Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :


-l'année de reporting ;
-le tableau de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47 ;
-les coordonnées du responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre : son nom, sa fonction et son courriel.


Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25, à l'exception des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial, renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :


-le plan d'action pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47.