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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 »)


Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des équipements de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.


Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage, et sur les enseignements tirés des essais pour l'équipement concerné.


Les parties du rapport de sûreté relatives aux différents équipements et leurs mises à jour seront accompagnés de règles générales d'exploitation que la Compagnie générale des matières nucléaires entend suivre pour l'exploitation de l'équipement concerné.




L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles gnérales précitées at qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux équipements et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des équipements aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de ceux-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.


En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur.