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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

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L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.