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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)


Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant :


- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
- dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.