Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.
NUMÉRO du tarif douanier (*) |
INDICE D'IDENTIFICATION |
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
USAGES AUTORISÉS |
---|---|---|---|
Ex 2207 20 |
55 |
Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant |
Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant |
Ex 2207 20 |
- |
Carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole |
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
Ex 2707 99 |
Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification |
Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 |
Utilisation dans les moteurs de bateaux |
Ex 2710 12 |
6 |
Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant |
Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l'article 2 |
Ex 2710 12 |
11, 11 bis et 11 ter |
Supercarburants sans plomb et supercarburants sans plomb avec additif ARS |
Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé |
2710 12 31 |
10 |
Essence d'aviation |
Utilisation dans tous les moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l'article 5 |
2710 12 70 |
13 bis |
Carburéacteurs type essence |
Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
2710 19 21 |
17 bis |
Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566) |
Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
2710 19 21 |
17 ter |
Carburéacteurs Diesel |
Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
20 |
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) |
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
21 |
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique) |
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement) |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
22 |
Gazole et gazole grand froid |
Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression |
Ex 2710 20 |
22 |
Gazole et gazole grand froid de type B30 |
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
Ex 2710 19 |
24 |
Fiouls lourds |
Utilisation dans les moteurs de bateaux |
2711 11 |
- |
Gaz naturel liquéfié à usage carburant |
Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant |
Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19 |
30 ter, 31 ter, 34 |
Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) |
Utilisation pour les usages définis à l'article 4 |
Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19 |
30 bis, 31 bis et 33 bis |
Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi |
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
2711 21 |
36 |
Gaz naturel à l'état gazeux |
Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 |
2711 21 |
36 bis |
Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
2711 29 |
38 bis |
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux |
Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 |
Ex 3824 90 |
53 |
Emulsion d'eau dans du gazole |
Utilisation dans des moteurs à allumage par compression entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et dans les moteurs à allumage par compression entraînant des engins ferroviaires |
Ex 3824 90 |
52 |
Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi |
Mêmes utilisations que les émulsions d'eau dans du gazole reprises à l'indice d'identification n° 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |