Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)


Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.


NUMÉRO
du tarif douanier (*)

INDICE D'IDENTIFICATION

DÉSIGNATION DES PRODUITS

USAGES AUTORISÉS

Ex 2207 20

55

Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant

Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant

Ex 2207 20

-

Carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2707 99

Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification

Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217

Utilisation dans les moteurs de bateaux

Ex 2710 12

6

Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant

Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l'article 2

Ex 2710 12

11, 11 bis et 11 ter

Supercarburants sans plomb et supercarburants sans plomb avec additif ARS

Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé

2710 12 31

10

Essence d'aviation

Utilisation dans tous les moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l'article 5

2710 12 70

13 bis

Carburéacteurs type essence

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 bis

Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566)

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

2710 19 21

17 ter

Carburéacteurs Diesel

Utilisation pour les usages définis à l'article 3

Ex 2710 19
Ex 2710 20

20

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

Ex 2710 19
Ex 2710 20

21

Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique)

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
(moteurs fixes uniquement)

Ex 2710 19
Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid

Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression

Ex 2710 20

22

Gazole et gazole grand froid de type B30

Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique

Ex 2710 19

24

Fiouls lourds

Utilisation dans les moteurs de bateaux

2711 11

-

Gaz naturel liquéfié à usage carburant

Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant

Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19

30 ter, 31 ter, 34

Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)

Utilisation pour les usages définis à l'article 4

Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19

30 bis, 31 bis et 33 bis

Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

2711 21

36

Gaz naturel à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

2711 21

36 bis

Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

2711 29

38 bis

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux

Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6

Ex 3824 90

53

Emulsion d'eau dans du gazole

Utilisation dans des moteurs à allumage par compression entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et dans les moteurs à allumage par compression entraînant des engins ferroviaires

Ex 3824 90

52

Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi

Mêmes utilisations que les émulsions d'eau dans du gazole reprises à l'indice d'identification n° 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.