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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)


Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.