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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)


Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :


- aient préalablement supporté la TICPE au taux du produit dans lequel ils sont incorporés ;
- ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés (gazole non routier, gazole marine).


Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.