Articles

Article L1111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.