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Article R3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.