Article R3222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.