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Article R3222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.