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Article R3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.


Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.