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Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.