Articles

Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.