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Article R3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.