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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er mars 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.