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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l'article R. 3120-6 du code des transports.