L'examen est organisé par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du même code dans les conditions suivantes :
1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier et le troisième mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
2° Les questionnaires d'examens sont élaborés à partir d'une base nationale de questions ;
3° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard l'avant-veille de la date de la session ;
4° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;
5° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont remis aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;
6° Le centre communique à l'autorité administrative, au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :
a) Nombre de candidats inscrits et présents ;
b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;
c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;
d) Mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;
e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves.
7° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 6°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.