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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


L'attestation de suivi de la formation continue prévue par l'article R. 3122-14 du code des transports est signée et datée par le représentant légal du centre de formation. Elle est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation.