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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.
La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :
A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels ;
B. - Sécurité routière ;
C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.
Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.