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Article R*300-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*300-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sans préjudice des articles 4,5 et 18 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.