Article R1410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du décret n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession.