Assiette de la concession
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires, y compris la barrière de péage en pleine voie et l'aire de repos du viaduc de Millau, l'ensemble étant repris ci-après sous le terme "l'Ouvrage".
Les travaux objets de la concession comprennent le viaduc lui-même, d'une longueur de 2 460 mètres entre axes de culées (du PR 220 + 880 mètres au PR 223 + 340 mètres), les culées creuses, les terrassements (remblais techniques, remodelages paysagers, etc.) sur une longueur de 50 mètres à l'arrière des extrémités du mur en retour des culées, ainsi que l'ensemble des travaux et ouvrages nécessaires à son entretien et à son exploitation, notamment le traitement et l'évacuation des eaux de ruissellement des chaussées.
Les autres travaux objets de la concession comprennent la barrière de péage, aire en losange composée de deux entonnoirs (entrée et sortie) de 400 mètres de long chacun débouchant sur les guichets qui s'étirent sur une largeur de 140 mètres et sur une profondeur de 60 mètres et ses installations annexes : sanitaires, parcs de stationnement, local gendarmerie, local douane, aire de contrôle et de pesée des poids lourds et accès de service éventuel depuis la RD 911.
Les limites de la zone concédée ainsi que les prestations effectuées par l'Etat dans la zone située autour de la barrière de péage sont explicitées à l'annexe n° 1.
Les terrains déjà en possession de l'Etat et nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, décrits à l'annexe no 2, ainsi que les terrains nécessaires à la barrière de péage et à ses installations annexes seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les installations et ouvrages qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à l'aire de repos du viaduc de Millau, tels que décrits à l'annexe n° 14, seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.
Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
1. Biens de retour
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobiliers et des objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou mis à sa disposition par l'autorité concédante.
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.
2. Biens de reprise
Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
3. Biens propres
Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.
Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d'exploitation.
Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'Ouvrage, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire est régulièrement mis à jour par le concessionnaire à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant.