Remise par l'Etat de terrains et d'ouvrages réalisés
6.1. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains dont il a la propriété, et les ouvrages qu'il a réalisés dans la zone située à proximité de la barrière de péage, nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, et visés à l'article 2 ci-dessus, conformément au calendrier défini à l'annexe n° 11. Cette remise donnera lieu à l'établissement par l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires auxquels seront joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir les limites de la concession et la consistance des ouvrages et installations remis au concessionnaire.
Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaîtra avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui seront remis et renoncera à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet. Les documents ainsi établis seront annexés au présent cahier des charges dès leur établissement.
6.2. Les travaux préparatoires nécessaires à la desserte du chantier, décrits à l'annexe n° 6, sont réalisés par le concédant, conformément au calendrier défini à l'annexe n° 11. L'ensemble de ces travaux sera remis au concessionnaire après réception qui donnera lieu à l'établissement contradictoire de procès-verbaux auxquels seront joints les hypothèses, les états descriptifs, les documents d'exécution et tous les plans nécessaires pour définir les conditions d'exploitation sous chantier.
6.3. Le concessionnaire libérera les emprises de l'autoroute A 75 situées de part et d'autre du viaduc selon les modalités et le calendrier fixés à l'annexe n° 11.
6.4. En cas de dépassement des dates de mise à disposition des terrains ou des ouvrages, telles que fixées au calendrier défini à l'annexe n° 11, les parties se concerteront pour examiner les possibilités d'aménagement des modalités d'exécution des chantiers.
6.5. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains ainsi que les installations et ouvrages qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à l'aire de repos du viaduc de Millau, mentionnés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions du paragraphe 6.1.